L'article 130.2 est modifié comme suit :
1° Le a du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :
«-tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles des côtes ;
«-tout navire à propulsion nucléaire ;
«-tout navire sous-marin ;
«-tout navire autonome. » ;
2° Les dispositions du 8° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 8° Navires sous suivi des directions interrégionales de la mer (DIRM) ou des directions de la mer (DM) :
«-tout navire à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 en navigation nationale inférieure ou égale à 20 milles des côtes ;
«-tout navire de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
«-tout navire de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
«-tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres, lorsqu'il n'est pas déclaré tête de série par son fabricant ou son mandataire. »