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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins)


Le mémoire et les éléments prévus à l'article 5 indiquent les études et travaux déjà exécutés, leurs résultats et, dans le cas d'un permis exclusif de recherches, les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris. Ils précisent dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indiquent les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver.