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Article R323-29 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R323-29 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.
A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, assorti des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et L. 823-18 du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.
A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent, s'il a fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes.
Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul établissement, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.