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Article R321-19 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

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Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.
Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.