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Article R121-3 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R121-3 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


A défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux articles R. 121-1 et R. 121-2, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la République, de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause.