Il est créé un article 10 au même arrêté ainsi rédigé :
« Art. 10.-Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ spéléologie ” fait l'objet d'une formation de mise à niveau définie par arrêté. »