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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1765 du 23 décembre 2021 améliorant le déroulement de carrière des conservateurs du patrimoine)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1765 du 23 décembre 2021 améliorant le déroulement de carrière des conservateurs du patrimoine)


L'article 21 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les conservateurs recrutés par la voie du concours externe prévu au 1° de l'article 11 qui ont, dans le cadre de ce concours, présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
« Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte conformément aux modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »