L'article 6 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la commission d'évaluation restreinte aux membres d'un rang égal ou supérieur à celui du chercheur concerné par cette procédure est consultée. »