I.-Après le chapitre IV du titre IV du même livre, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 445-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux gaz renouvelables lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.
« Sont considérés comme renouvelables les gaz produits à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2.
« Pour l'application du présent chapitre, les biogaz régis par le chapitre VI du présent titre et l'hydrogène renouvelable défini à l'article L. 811-1 sont des gaz renouvelables.
« Section 2
« La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
« Art. L. 445-2.-La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.
« Section 3
« Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
« Art. L. 445-3.-Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l'origine renouvelable du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
« Les garanties d'origine de biogaz mentionnées à l ‘ article L. 446-18 ont la même valeur de certification et apportent la même preuve.
« Art. L. 445-4.-La délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel sont assurés par un organisme désigné par l'autorité administrative.
« Cet organisme établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel.
« Ce registre est accessible au public.
« Art. L. 445-5.-L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, à proportion de la quantité de gaz renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.
« Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d'origine est à la charge du demandeur.
« Art. L. 445-6.-Il ne peut être émis plus d'une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel pour chaque unité de gaz produite et injectée dans le réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure.
« Art. L. 445-7.-Chaque unité de gaz renouvelable produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
« Art. L. 445-8.-Une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de gaz renouvelable correspondante dans le réseau de gaz naturel.
« Art. L. 445-9.-L'utilisation d'une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel valide peut toutefois être déclarée à l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 dans un délai supplémentaire de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.
« Art. L. 445-10.-La garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est annulée dès qu'elle a été utilisée.
« Art. L. 445-11.-L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du gaz renouvelable produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 30 juin 2021.
« Cette résiliation entraîne également le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter du 30 juin 2021.
« Art. L. 445-12.-Les agents de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine ou ceux d'organismes agréés à cet effet sont habilités à contrôler l'exactitude des éléments sur lesquels reposent les demandes de garanties d'origine. Ces agents sont habilités à procéder à des contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.
« Ce contrôle ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.
« Tout demandeur de garanties d'origine est tenu de conserver toutes les informations et documents utiles à ces contrôles pendant trois ans suivant la date de sa demande.
« Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de gaz renouvelable enregistrée sur le registre national des garanties d'origine est tenu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de mettre gratuitement à disposition du gestionnaire du registre les données nécessaires à l'exécution de ses missions, notamment à la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, en matière de comptage du volume de gaz renouvelable injecté sur son réseau ou de données permettant d'en calculer la valeur.
« Art. L. 445-13.-Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié au demandeur de la garantie d'origine ainsi qu'aux autorités administratives.
« Art. L. 445-14.-Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 445-15.-Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne émises conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel liées à une unité de production située sur le territoire national.
« Art. L. 445-16.-Les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service et les modalités des contrôles sont précisées par voie réglementaire. »
II.-Le chapitre VI du même titre est ainsi modifié :
1° A la section 1 :
a) L'article L. 446-1-A devient l'article L. 446-1 ;
b) A la première phrase de cet article, après les mots : « aux articles L. 446-5 et L. 466-14 », sont insérés les mots : « et publiés depuis le 8 novembre 2020 » ;
2° A la section 2, les articles L. 446-1 et L. 446-1-1 deviennent, respectivement, les articles L. 446-2 et L. 446-3 ;
3° A la section 3 :
a) L'article L. 446-4 est abrogé ;
b) L'article L. 446-2 devient l'article L. 446-4 ;
c) Au III de l'article L. 446-5, les mots : « ou l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 446-2 » sont remplacés par les mots : « ou l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 446-4 » ;
d) Au 8° du IV du même article, les mots : « par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales » ;
e) Au premier alinéa de l'article L. 446-6, les mots : « des articles L. 446-2 et L. 446-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 446-4 et L. 446-5 » ;
f) La section est complétée par un article L. 446-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 446-6-1.-Les conditions d'application de la présente section, en particulier les conditions d'achat de biogaz, la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat, les obligations incombant aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ainsi que la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours et les mécanismes de compensation, sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
4° A l'article L. 446-8, les mots : « au titre des articles L. 314-1, L. 446-2 ou L. 446-5 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles L. 314-1, L. 446-4 ou L. 446-5 » ;
5° La section 5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 5
« Les garanties d'origine de biogaz
« Art. L. 446-18.-Tout producteur de biogaz qui en fait la demande peut bénéficier de garanties d'origine de biogaz à raison du biogaz qu'il produit en France et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel.
« Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de gaz, de la délivrance d'une garantie d'origine de gaz renouvelable et d'une garantie d'origine de biogaz.
« Seules les garanties de biogaz ont valeur de certification de l'origine du biogaz et prouvent à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
« Les garanties d'origine de biogaz sont délivrées, transférées, annulées et soumises à des contrôles, dans les conditions et selon la procédure applicables aux garanties d'origine de gaz renouvelable figurant au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.
« Art. L. 446-19.-Le biogaz pour lequel une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-4 ou L. 446-5.
« Art. L. 446-20.-Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel situées en France et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre national des garanties d'origine.
« Art. L. 446-21.-La résiliation immédiate du contrat ainsi que le remboursement prévus à l'article L. 445-11 s'appliquent au producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5.
« Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 8 novembre 2020 et ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la même date.
« Art. L. 446-22.-Pour les installations inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par voie réglementaire, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat par l'organisme chargé de la gestion du registre.
« A la demande d'une commune sur le territoire de laquelle est implantée une installation relevant de l'article L. 446-20 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, l'autorité administrative peut transférer, à titre gratuit, tout ou partie des garanties d'origine de cette installation sur le compte de cette commune ou de son fournisseur figurant dans le registre mentionné à l'article L. 446-18. Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être vendues.
« Les garanties d'origine émises mais non transférées à la commune sont mises aux enchères par l'autorité administrative.
« Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
« Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Art. L. 446-22-1.-Les garanties d'origine de biogaz provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont, à partir du 30 juin 2021, reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production de biogaz située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine de biogaz délivrées en application de la présente section. »
III.-Le chapitre VII est abrogé.