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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-1009 du 7 août 2020 reportant la vérification de l'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-1009 du 7 août 2020 reportant la vérification de l'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports en raison de l'épidémie de covid-19)


L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports détenant un certificat d'aptitude physique prévu par le décret du 12 avril 2017 susvisé expirant entre le 12 mars et le 31 août 2020 est vérifiée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration mentionnée sur le certificat.
Ces personnels sont réputés satisfaire, jusqu'à cette vérification, à la condition de détention d'un certificat d'aptitude physique en cours de validité à laquelle est subordonnée, en application de l'article 119 du décret du 27 mai 2019 susvisé, l'habilitation à exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de demander à un membre de son personnel de se soumettre à une vérification de son aptitude physique en application du II de l'article 6 du décret du 12 avril 2017 susvisé. Elles ne sont pas applicables aux personnes détenant un certificat d'aptitude physique dont la durée est réduite en application du dernier alinéa de l'article 3 du même décret.