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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)


Condition de modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommations d'énergie finale.
I. - La disproportion manifeste du coût des actions de réduction de la consommation énergétique, pour atteindre l'un des objectifs visés à l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation, par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d'énergie finale, ne peut être invoquée, sur la base d'un calcul, que lorsque le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global d'un des leviers d'actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, déduction faite des aides financières perceptibles, est supérieur à :


- 30 ans pour les actions de rénovations relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments portant sur leur enveloppe ;
- 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment (hors consommables : ampoules et autres pièces de rechange dans le cadre de l'entretien courant des équipements) ;
- 6 ans pour la mise en place de système d'optimisation et d'exploitation des systèmes et équipements, visant la gestion, la régulation, et l'optimisation en exploitation des équipements énergétiques.


Lorsque le temps de retour brut sur investissement de l'un des leviers d'action d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments est supérieur aux seuils susvisés, une optimisation de la répartition du coût global des actions et des gains énergétiques doit être recherchée entre chacun des trois leviers d'actions susmentionnés.
L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
II. - Les objectifs de réduction des consommations d'énergie peuvent être modulés sur la base d'une étude technique et énergétique qui évalue le différentiel entre le niveau du scénario thermique de référence permettant d'atteindre le niveau de consommation cible Cabs, et le scénario thermique modulé permettant de respecter les valeurs seuils des temps de retour brut sur investissement définies pour chacun des leviers d'actions visés précédemment.