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Article AUTONOME (Arrêté du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'agroalimentaire relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'agroalimentaire relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


1. Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :


Résidu

Substance ou objet généré, sous la forme d'un déchet ou d'un sous-produit, par les activités relevant du champ d'application du présent arrêté.

Zone sensible

Zone nécessitant une protection spéciale, telle que :
- Les zones résidentielles ;
- Les zones où se déroulent des activités humaines (par exemple, lieux de travail, écoles, garderies, zones de loisirs, hôpitaux ou maisons de repos situés à proximité).

Unité nouvelle

Une unité autorisée pour la première fois sur le site de l‘installation après le 4 décembre 2019, ou le remplacement complet d'une unité après le 4 décembre 2019.

Unité existante

Une unité qui n'est pas une unité nouvelle.

SOx

La somme de dioxyde de soufre (SO2), de trioxyde de soufre (SO3) et d'aérosols d'acide sulfurique, exprimée en SO2.

Composés organiques volatils totaux (COVT)

Carbone organique volatil total, exprimé en C (dans l'air).

NOx

Somme du monoxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2), exprimée en NO2.


2. Evaluation et surveillance des émissions dans les effluents gazeux canalisés
Sauf indication contraire, les valeurs limites d'émission (VLE) dans l'air désignent des concentrations exprimées en mg/Nm3 dans les conditions normalisées suivantes : gaz secs à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa, sans correction de la teneur en oxygène.
Les valeurs limites d'émission sont établies en moyenne sur la période d'échantillonnage, définie comme la valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune. Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, des prélèvements/mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, il convient d'appliquer une période de mesurage plus appropriée.
Lorsque les effluents gazeux d'au moins deux sources sont rejetés par une cheminée commune, la VLE s'applique à l'effluent gazeux global rejeté par cette cheminée.
Pour la surveillance des effluents gazeux, l'exploitant utilise des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes EN sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.


Substance/paramètre

Norme

Poussière

NF EN 13284-1

PM2,5 et PM10

NF EN ISO 23210

COVT

NF EN 12619

NOX

NF EN 14792

CO

NF EN 15058

SOX

NF EN 14791


Les mesures sont effectuées au niveau d'émission prévu le plus élevé dans les conditions normales de fonctionnement.
Les VLE et la fréquence de surveillance des effluents gazeux applicables sont précisées au titre III.
3. Pertes d'hexane spécifiques
Les VLE liées aux pertes d'hexane spécifiques sont établies en moyenne annuelle et correspondent à l'équation suivante : pertes d'hexane spécifiques = pertes d'hexane/matières premières
dans laquelle :


- les pertes d'hexane désignent la quantité totale d'hexane consommée par l'installation pour chaque type de graines ou fèves, exprimée en kg/an ;
- les matières premières désignent la quantité totale de chaque type de graines ou fèves nettoyées traitées, exprimée en tonnes par an.


4. Evaluation et surveillance des émissions dans les rejets aqueux
Sauf indication contraire, les VLE dans l'eau indiquées dans le présent arrêté désignent des concentrations exprimées en mg/l au point où les effluents aqueux sortent de l'installation.
Les VLE sont établies en moyenne journalière, à partir d'échantillons moyens proportionnels au débit prélevés sur 24 heures. Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisamment stable. Il est également possible de prélever des échantillons instantanés, à condition que l'effluent soit bien mélangé et homogène.
Pour la surveillance des effluents aqueux, l'exploitant utilise des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.


Substance/paramètre

Norme

Code SANDRE

Demande chimique en oxygène (DCO)

NF T90-101(a) (b)

1314

Azote global (NGl)

NF EN 12260
NF EN ISO 11905-1

1551

Carbone organique total (COT)

NF EN 1484

1841

Phosphore total (PT)

NF EN ISO 6878
NF EN ISO 15681-1 et -2
NF EN ISO 11885

1350

Matières en suspension totales (MEST)

NF EN 872 (c)

1305

Demande biochimique en oxygène (DBO5) (a)

NF EN ISO 5815-1

1313

Chlorures (Cl-)

NF EN ISO 10304-1
NF EN ISO 15682

1337


(a) Mesure sur effluent brut non décanté.
(b) Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 30 mg/l, la norme ISO 15705 : 2002 est utilisable.
(c) En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 min, la norme NF T 90-1052 est utilisable.