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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs relatif aux fonds à gestion de type extinctive)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs relatif aux fonds à gestion de type extinctive)


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article D. 214-5est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 214-5.-L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-7-4 et la nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
« La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
« La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
« Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société de gestion de portefeuille.
« Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. » ;


2° L'article D. 214-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 214-8.-L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-8-7 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
« Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
« La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
« Au plus tard les huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille.
« Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. » ;


3° L'article D. 214-32-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 214-32-12.-L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-24-33 et la nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
« La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
« La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
« Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société de gestion de portefeuille.
« Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. » ;


4° L'article D. 214-32-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 214-32-15.-L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-24-41 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
« Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
« La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
« Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille.
« Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. ».