La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifiée :
1° L'article L. 122-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-4.-Par dérogation aux dispositions du présent code, peut être régulièrement déclarée, sans enquête préalable, l'utilité publique :
« 1° Des opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et, le cas échéant, des servitudes qui leur sont associées ;
« 2° Des opérations qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense et, le cas échéant, des servitudes qui leur sont associées. » ;
2° La section est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 122-4-1.-L'utilité publique est déclarée par décret pris sur l'avis conforme d'une commission placée auprès du Premier ministre.
« La composition et le fonctionnement de cette commission sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 122-4-2.-Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
« 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
« 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »