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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2019-1868-RDPI du 17 décembre 2019 relative à l'adoption de mesures provisoires en vue d'assurer la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2019-1868-RDPI du 17 décembre 2019 relative à l'adoption de mesures provisoires en vue d'assurer la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale)


AVERTISSEMENT
Le présent document est un document non confidentiel
Les données et informations protégées par la loi sont présentées de la manière suivante : [SDA]


L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Arcep » ou « l'Autorité »),
Vu la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée (dite loi Bichet), notamment ses articles 4, 21 et 22 ;
Vu la consultation publique de la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité (ci-après « la formation RDPI ») afin de recueillir les observations sur l'application par l'Arcep de l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée, menée du 26 novembre 2019 au 6 décembre 2019, et les réponses à cette consultation publique ;
Vu le courrier de la société Presstalis en date du 31 octobre 2019 ;
Vu l'audition de la société Presstalis en date du 3 décembre 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction (ci-après « RDPI ») le 17 décembre 2019,


1. Cadre juridique


L'article 21 de la loi Bichet dispose que « [l]orsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L'Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi ».
L'article 22 de la loi Bichet dispose que « [e]n cas d'atteinte ou de menace d'atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d'assurer cette continuité.
Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d'agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l'article 18.
Leur durée ne peut excéder six mois, renouvelable une fois.
Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l'exécution d'un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations ».
L'article 4 de la loi précitée, notamment son alinéa deux, dispose que « [p]résentent le caractère de presse d'information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. »
En outre, le I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 dispose que « Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi, assurent la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent poursuivre, sans être soumises à l'agrément prévu à l'article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur activité jusqu'à la date à laquelle prendront effet les agréments délivrés par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur la base du cahier des charges prévu au même article 12. Elles sollicitent leur premier agrément dans les six mois suivant la publication de ce cahier des charges, qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2023. Elles sont soumises sans délai aux obligations applicables aux sociétés agréées de distribution de la presse prévues par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi ».
En l'absence de publication du décret relatif au cahier des charges permettant l'agrément, à ce jour, seules les sociétés Presstalis et Messageries Lyonnaises de Presse (« MLP ») sont en capacité juridique, aux termes de la loi Bichet, d'assurer la distribution groupée de la presse.
Par ailleurs et pour rappel, la décision n° 2012-01 du Conseil Supérieur des Messageries de Presse (ci-après « CSMP ») en date du 21 février 2012 et rendue exécutoire le 16 mars 2012 par une décision de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse (ci-après « ARDP ») fixe les durées de préavis à respecter par les éditeurs qui retirent la distribution d'un titre de presse à une messagerie de presse ou qui se retirent d'une société coopérative de messagerie de presse dont ils sont associés.


2. Contexte général
2.1. Le marché de la distribution de la presse


Les éditeurs de presse ont deux possibilités en ce qui concerne la distribution de leurs titres de presse, à savoir assurer eux-mêmes la distribution desdits titres, ou avoir recours à une distribution groupée, auquel cas ils doivent adhérer à une société coopérative de groupage.
A ce jour, seules les sociétés Presstalis et MLP peuvent assurer la distribution groupée des journaux et publications périodiques.
La société Presstalis assure la totalité de la distribution groupée des quotidiens, et donc de l'ensemble des quotidiens d'information politique générale, et environ 75% de celle des publications non quotidiennes (également appelées magazines) (1).


2.2. La situation de la société Presstalis est fragile et dépend d'un plan de conciliation


La société Presstalis connaît depuis quelques années de grandes difficultés économiques. Ainsi, il apparaît qu'« en 2010, la société était au bord de la cessation de paiement. Après l'échec du plan de restructuration élaboré en 2010, la messagerie a fait l'objet d'un nouveau plan de sauvetage en 2012 s'accompagnant d'un projet de restructuration de la filière dont la mise en œuvre progresse à un rythme qui peut paraître insuffisant au regard des enjeux », et que « le plan de restructuration de Presstalis lancé en 2012 visait à rétablir son équilibre financier à l'horizon de 2015 grâce au départ d'environ la moitié des salariés, la réduction de ses activités de dépositaire de presse et de substantielles aides publiques » (2).
Comme décrit dans le rapport de MM. Schwartz et Terraillot (1), bien que la situation financière de la société Presstalis a semblé s'améliorer entre 2013 et 2015, des difficultés sont réapparues dès la clôture des comptes de 2016. Une première conciliation ayant eu lieu en décembre 2017 a permis d'éviter une cessation de paiement. De plus, afin d'éviter une nouvelle cessation de paiement, « ce qui aurait entrainé le déclenchement d'une procédure collective » dont « l'issue [d'une telle procédure] aurait vraisemblablement été la liquidation de la société » (3), un protocole de conciliation a été négocié entre la société, les éditeurs actionnaires et les pouvoirs publics début 2018. Un plan de redressement de l'exploitation de la société, à échéance de dix-huit mois a été défini et s'articule autour de quatre axes : (i) réduction des effectifs, (ii) réorganisation du fonctionnement logistique de la société (avec notamment désengagement de certaines plateformes régionales n'ayant pas atteint une rentabilité suffisante), (iii) diminution des coûts de fonctionnement et (iv) ajustement des barèmes payés par les éditeurs (compensation de l'effet de ciseau).
Un schéma de financement a été déduit de ce plan, reposant sur trois négociations en parallèle entre la société Presstalis et :


- les sociétés d'affacturage ;
- la commission des chefs de service financiers de Paris ;
- l'État et les éditeurs actionnaires.


3. Exposé des faits et procédure


Le 5 novembre 2019, l'Autorité a enregistré un courrier de la société Presstalis en date du 31 octobre 2019, ayant pour objet « Saisine art. 22 de la Loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 / Menace d'atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse IPG - Demande suspension des résiliations des contrats éditeurs ».
Dans son courrier précité, la société Presstalis indique que « [à] date, l'ensemble des titres en préavis représente un risque supplémentaire d'environ [SDA] de VMF (Estimés sur la base des chiffres de budget 2019), échelonné entre T4 2019 et T3 2020. / Parmi ces titres, se retrouvent en outre nombre d'éditeurs particulièrement emblématiques - notamment [SDA] sur base budget 2019, dont les préavis arrivent à échéance au 31/12/19), [SDA], échéance 31/03/2020), [SDA], échéance 31/12/2019) ou encore [SDA], échéance 31/12/2019) - dont les départs, s'ils devaient se réaliser, représenteraient un signal très négatif avec, sans nul doute, un effet d'entraînement significatif. La situation économique, déjà très dégradée de Presstalis, ne lui offre cependant pas la possibilité d'absorber de nouvelles pertes qui se traduiraient, assurément et à très court-terme, par la perte de ses financements (affacturage) et l'impossibilité de faire face à ses besoins en termes de trésorerie. […] De fait, la distribution des titres IPG ne serait, en l'absence d'autre acteur à date, plus assurée ».
Des questionnaires ont été transmis à la société Presstalis, auxquels elle a répondu, afin d'obtenir notamment des précisions sur sa demande, sa situation économique et le risque qu'induiraient les départs d'éditeurs pour son activité et la continuité de la distribution de la presse d'information politique générale (ci-après « IPG »).
Par souci de transparence et afin de recueillir les observations des parties aux contrats, et de toute personne intéressée, sur une éventuelle mesure de suspension pendant six mois des préavis déposés auprès de la société Presstalis, la formation RDPI a mené une consultation publique du 26 novembre 2019 au 6 décembre 2019.
Les observations en réponse à cette consultation publique sont présentées au point 1 ci-dessous.


4. Observations reçues en réponse à la consultation publique


La formation RDPI a reçu 17 observations en réponse à la consultation publique sur son projet de mesures relatif à une suspension des préavis de résiliation des clients éditeurs de la société Presstalis qui s'est déroulée du 26 novembre 2019 au 6 décembre 2019.
Elles ont été élaborées par :


- 10 éditeurs dont six ([SDA]) ont un préavis de départ en cours auprès la société Presstalis, deux ([SDA]) indiquent ne plus être distribués par la société Presstalis, un ([SDA]) qui est actuellement distribué par la société Presstalis et un ([SDA] qui ne décrit pas sa situation) ;
- 4 syndicats d'éditeurs (APIG-SPQN, FNPS, SAEP et SEPM) ;
- 1 messagerie de presse (MLP) ;
- 1 coopérative (CDQ) ;
- 1 syndicat de salariés (SGLCE).


Il ressort de ces contributions que les positions concernant le projet de mesures sont divergentes.


4.1. Observations opposées à la mesure


Le SAEP estime notamment, en premier lieu, que « les conditions légales et jurisprudentielles préalables à la prise d'une telle décision ne sont pas réunies en l'espèce » parce qu'« à date, la société Presstalis n'a pas fait de demande auprès du Tribunal de Commerce de Paris, seul juge pertinent des difficultés qu'elle pourrait rencontrer, et ce Tribunal n'a pas prononcé de jugement lui ouvrant le bénéfice d'une période de conciliation ».
En second lieu, le SAEP considère que la suspension des préavis ne constitue pas une mesure pertinente pour répondre aux difficultés de la société Presstalis alors qu'il faudrait plutôt exiger, d'une part, que ses actionnaires remplissent leur « obligation impérative de reconstituer ses fonds propres » et, d'autre part, que la Coopérative des Magazines (CDM) « respecte ses propres statuts et applique « l'exit tax » prévue par l'article 11 desdits statuts » afin de « demander à l'actionnaire qui transfère ses titres une quote-part de 75 000 € des pertes sociales par million de chiffre d'affaires fort transféré ». Ainsi, la « simple application des statuts de la CDM aurait un effet bien plus efficace pour dissuader les éditeurs souhaitant quitter Presstalis pour MLP ».
La société MLP estime, en premier lieu, que « les départs d'éditeurs, éditant des magazines, vers MLP n'ont donc aucune incidence sur l'équilibre économique de la distribution de la presse quotidienne IPG » puisque « la presse quotidienne IPG bénéficie de contreparties techniques et financières du fait de son statut » telles qu'une subvention annuelle de 19 M€, une péréquation versée par les coopératives à la société qui assure la distribution des quotidiens et un schéma logistique de distribution des quotidiens indépendant de celui de distribution des magazines.
En deuxième lieu, elle considère que l'ampleur des transferts prévus en 2020 de la société Presstalis vers MLP ne représenterait qu'une vente en montant fort (4) (VMF) de 21M€, soit « 1,99 % de la VMF opérée par Presstalis ». Pour elle, « il paraît invraisemblable que ces transferts programmés impactent d'une manière significative l'exploitation de Presstalis et encore moins fassent peser une menace sur la continuité de la distribution de la presse IPG ».
En troisième lieu, MLP estime « disproportionné que la mesure s'applique à tous les préavis en cours sans tenir compte de leur échéance » puisqu'« un préavis de 12 mois arrivant à échéance en décembre 2019 ne peut pas être considéré comme une rupture contractuelle brutale pour la société de laquelle l'éditeur part ». Pour MLP, « la conséquence déstabilisante est reportée sur la relation contractuelle conclue avec la messagerie d'accueil qui, le cas échéant, doit, dans l'urgence, stopper des engagements en cours (contrats externes, transporteur, etc.) ou prendre, toujours dans l'urgence, des mesures de réduction de ses coûts ».
En dernier lieu, MLP précise que « dans un souci d'équité, et au cas où l'ARCEP maintiendrait son projet, il serait légitime que cette mesure s'applique dans les deux sens ».
S'agissant des éditeurs, la plupart de ceux qui ont contribué, à l'exception d'Alternatives Économiques SCOP SA, de Lagardère Média News et d'Uni-Médias sont opposés à la suspension des préavis en ce qu'elle empêcherait ces éditeurs de tirer parti des bénéfices apportés par la concurrence de MLP, notamment en termes de coût de distribution. Elle est perçue comme une sanction « [des] MLP et [des] éditeurs de Presstalis désireux de partir » (5).
Plus spécifiquement, Art Gallery France SAS explique que le « contrat avec MLP est déjà signé » et que « le bouclage de [leur] premier numéro distribué par les MLP a ce lieu ce 17 décembre avec le code-barre MLP imprimé sur la couverture ». Il précise que « l'éventuel changement de code-barre aurait un coût, non évalué pour l'instant », et que leur « imprimeur a déjà été informé du nouveau cahier des charges de livraison ». Le groupe Marie Claire présente les mêmes critiques en indiquant que « la distribution d'un titre de presse [s'organise] selon un calendrier prévu au moins un mois avant la date de parution du titre en question ».


4.2. Observations favorables à la mesure


Le SEPM a confirmé son « soutien sans restriction à la mesure envisagée par l'ARCEP de suspendre pendant 6 mois les préavis déposés auprès de Presstalis » « afin de répondre à l'urgence de la situation ». Toutefois, il « souhaite que l'ARCEP, en parallèle de sa décision de suspension temporaire des transferts, s'assure que Presstalis fasse le nécessaire pour restaurer sa compétitivité et la confiance des éditeurs ».
Les éditeurs du SPQN membres de l'APIG confirment que « les éditeurs de quotidiens nationaux considèrent que la pérennité de Presstalis est essentielle à leur survie ». Ils estiment que « la mesure exceptionnelle (…) de gel des transferts entre messageries pendant six mois est structurante pour assurer la pérennité de la distribution de la presse IPG ». Ils estiment en outre que « la stabilité des portefeuilles est en effet une des conditions requises pour permettre de définir et de mettre en œuvre efficacement le plan de restructuration des messageries, notamment son volet financier ».
Les contributions des éditeurs Uni-Médias, Lagardère Média News et d'Alternatives Économiques SCOP SA ainsi que celle de la Coopérative de Distribution des Quotidiens (CDQ) rejoignent ces positions.
Le SGLCE indique qu'il accueille « favorablement cette proposition de décision qui nous semble être de bon sens puisque, sans intervention de cette nature, il y a un risque non négligeable de défaillance de la messagerie principale du secteur et, par effet dominos, d'autres acteurs du réseau, avec pour principale conséquence une désorganisation durable du système de la distribution de la presse en France ». Toutefois, il estime que « la durée de gel de tout transfert de titres proposée, six mois, nous semble trop courte dans un marché en recul et surtout en inadéquation avec le plan Presstalis validé par le tribunal de commerce de Paris ».
La FNPS reconnait que « la perspective d'un redressement judiciaire de Presstalis et des SAD peut faire craindre un effet de souffle dévastateur pour les marchands de journaux » et qu'« il est vraisemblable que malgré les déclarations optimistes entendues, il s'en suivrait un effet domino qui entraînerait sans doute la messagerie MLP, les dépositaires indépendants et le reste des marchands de journaux servis par eux sans oublier bien entendu des éditeurs eux‐mêmes » mais elle rappelle son attachement « à la liberté des éditeurs de choisir leur société de messagerie ; liberté qui doit prévaloir dans la régulation opérée par l'ARCEP ».
Pour elle, une telle décision ne serait compréhensible que si elle s'accompagnait rapidement d'actes forts visant à :


- « s'assurer que les barèmes des messageries couvrent effectivement les coûts attribuables à la distribution des titres concernés » ;
- « s'assurer que ces barèmes en eux‐mêmes et dans leur mise en œuvre respectent les "principes de non‐discrimination » ;
- « organiser l'incontournable restructuration drastique du niveau 2 de la messagerie dans toutes ses composantes ».


5. Une demande justifiée afin d'assurer la continuité de la distribution de la presse IPG quotidienne
5.1. La fragile situation économique de la société Presstalis accentuée par des perspectives à court terme préoccupantes


Comme cela a été indiqué précédemment, la société Presstalis a connu une situation financière critique en 2018. Si elle y a apporté un certain nombre de solutions, sa situation reste aujourd'hui précaire.
Conformément au protocole de conciliation qui a été conclu le 8 mars 2018 entre la société Presstalis, ses actionnaires, la banque BRED et l'Etat et homologué par le tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2018, un plan de redressement à échéance de dix-huit mois a été défini. La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 16 mai 2019, portant sur la contestation de la décision du CSMP n° 2018-01 relative à une prolongation de six mois des délais de préavis définis par la décision du CSMP n° 2012-01, rappelle que « [l]e jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2018 homologuant le protocole de conciliation […] précise que la mise en œuvre du plan élaboré dans le cadre de la conciliation « est essentiel pour la survie du groupe » » (6).
Le plan proposé (cf. § 2.2) visait à relever le résultat d'exploitation consolidé à + 15 M€ en 2019.
Or la situation de Presstalis apparaît aujourd'hui très dégradée, dans l'absolu et par rapport aux objectifs du plan de conciliation. Cette situation s'explique par de multiples facteurs, dont une revue à la baisse des perspectives des volumes du marché.
Ainsi, sans même considérer les prévisions relatives à l'année 2020, la VMF de la société Presstalis accuse, à fin 2019, une baisse supplémentaire de [SDA] de VMF par rapport aux prévisions initialement bâties en 2018 (voir tableau ci-dessous).


Evolution de la VMF de la société Presstalis


Estimation initiale 2018
(1)

Réalisé 2019
(2)

Ecart de prévision
(2) - (1)

Evolution VMF 2019 vs. VMF 2018

[SDA]

[SDA]

[SDA]


Source : Calculs Arcep d'après les données fournies par la société Presstalis.