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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (1))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (1))


L'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


« Art. L. 5843-3.-I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ;
« 2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés.
« II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics. »