Au chapitre II du titre VI du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est créé un article R. 3162-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3162-1.-Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :
« 1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
« 2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
« 3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.»