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Article AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne)


Les feux ayant fait l'objet d'un certificat de conformité de type ou dont la conformité des performances a été démontrée en application de l'article 8 du présent arrêté ou du paragraphe 3.1 de l'annexe à l'arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques, ne sont pas de nouveau soumis aux dispositions de l'article 8 en cas :


- d'adaptation de l'intensité lumineuse des feux MI de type B avec pour objectif de disposer de « feux sommitaux pour éoliennes secondaires » de 200 cd ;
- de modification de la fréquence des éclats (entre 20 et 60 éclats par minute).


APPENDICE I
PRÉCISIONS SUR LA DÉFINITION DE LA COULEUR DES ÉOLIENNES


Les quantités colorimétriques sont exprimées par rapport à l'observateur de référence et dans le système de coordonnées adopté par la Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) lors de sa huitième session à Cambridge, Angleterre, en 1931.


A.1. Couleurs à la surface


Les quantités colorimétriques et les facteurs de luminance des couleurs ordinaires sont déterminés dans les conditions types ci-après :


- angle d'éclairement : 45° ;
- direction d'observation : perpendiculaire à la surface ;
- source d'éclairage : source d'éclairage type CIE D65.


Lorsqu'elles sont déterminées dans les conditions types, les quantités colorimétriques des couleurs ordinaires pour le marquage des éoliennes demeurent dans les limites ci-après.


A.1.1. Domaine pour la couleur blanche


Limite pourpre

y = 0,010 + x

Limite bleue

y = 0,610 - x

Limite verte

y = 0,030 + x

Limite jaune

y = 0,710 - x

Facteur de luminance

supérieur ou égal à 0.75


Note. - Ces équations ne sont pas applicables aux couleurs appartenant au domaine du gris.