Les feux ayant fait l'objet d'un certificat de conformité de type ou dont la conformité des performances a été démontrée en application de l'article 8 du présent arrêté ou du paragraphe 3.1 de l'annexe à l'arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques, ne sont pas de nouveau soumis aux dispositions de l'article 8 en cas :
- d'adaptation de l'intensité lumineuse des feux MI de type B avec pour objectif de disposer de « feux sommitaux pour éoliennes secondaires » de 200 cd ;
- de modification de la fréquence des éclats (entre 20 et 60 éclats par minute).
APPENDICE I
PRÉCISIONS SUR LA DÉFINITION DE LA COULEUR DES ÉOLIENNES
Les quantités colorimétriques sont exprimées par rapport à l'observateur de référence et dans le système de coordonnées adopté par la Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) lors de sa huitième session à Cambridge, Angleterre, en 1931.
A.1. Couleurs à la surface
Les quantités colorimétriques et les facteurs de luminance des couleurs ordinaires sont déterminés dans les conditions types ci-après :
- angle d'éclairement : 45° ;
- direction d'observation : perpendiculaire à la surface ;
- source d'éclairage : source d'éclairage type CIE D65.
Lorsqu'elles sont déterminées dans les conditions types, les quantités colorimétriques des couleurs ordinaires pour le marquage des éoliennes demeurent dans les limites ci-après.
A.1.1. Domaine pour la couleur blanche
Limite pourpre |
y = 0,010 + x |
Limite bleue |
y = 0,610 - x |
Limite verte |
y = 0,030 + x |
Limite jaune |
y = 0,710 - x |
Facteur de luminance |
supérieur ou égal à 0.75 |
Note. - Ces équations ne sont pas applicables aux couleurs appartenant au domaine du gris.