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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2017 pris en application de l'article D. 111-66 du code de l'énergie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2017 pris en application de l'article D. 111-66 du code de l'énergie)


Définition des catégories de points d'injection.
Les catégories de points d'injection mentionnées au 2° de l'article D. 111-66 du code de l'énergie sont définies par le croisement des critères suivants :
1° La sectorisation des filières technologiques d'installations qui correspond à celles définies en application du 3° de l'article D. 142-9-2 du code de l'énergie s'agissant de l'électricité, aux typologies des installations définies en application de l'article D. 111-55 du même code s'agissant du gaz naturel.
2° Et la puissance maximale d'injection s'agissant de l'électricité, du débit maximal d'injection de biogaz s'agissant du gaz naturel, qui sont pris en compte selon les modalités suivantes :
a) S'agissant de l'électricité, les plages de puissance maximale d'injection sont définies par les segments compris entre 0 et 3 kW, 3 et 9 kW, 9 et 100 kW, 100 et 250 kW, 250 et 1 000 kW, 1 000 et 12 000 kW, la dernière valeur du segment étant à chaque fois incluse dans le segment, et les valeurs supérieures à 12 000 kW. Quand la souscription du contrat d'accès au réseau du point est en puissance apparente, les valeurs limites ou les segments s'appliquent en kVA ;
b) S'agissant du gaz naturel et uniquement pour ce qui concerne la maille mentionnée au 1° de l'article 4, les plages de débit maximal d'injection de biogaz sont définies par les segments compris entre 0 et 50 (n) m3/h, 50 et 100 (n) m3/h, 100 et 150 (n) m3/h, 150 et 200 (n) m3/h, 200 et 350 (n) m3/h, la dernière valeur du segment étant à chaque fois incluse dans le segment, et les valeurs supérieures à 350 (n) m3/h ;
Ces catégories sont également définies par le regroupement des segments ou filières mentionnés au présent article.