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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)


Les inspecteurs de santé publique vétérinaire constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à caractère interministériel, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps relève du ministre chargé de l'agriculture.
Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° A la santé animale et à la protection des animaux ;
2° A la sécurité sanitaire des aliments ;
3° A la qualité et à la santé des végétaux ;
4° A la santé publique ;
5° A l'alimentation et à l'agriculture ;
6° A la gestion et à la protection de l'environnement, à la préservation de la biodiversité ;
7° Au développement durable des territoires ;
8° A la prévention des risques et à la gestion des crises dans les matières mentionnées du 1° au 7° ;
9° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les domaines précités.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les négociations et organismes internationaux.
Ils assurent toute mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui leur serait confiée.