L'article 40 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les mots : «, en matière criminelle et correctionnelle, ainsi qu'une transaction prévue à l'article 529-3 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : «, des amendes forfaitaires, des amendes de composition pénale ou des sommes dues au titre des transactions prévues par le code de procédure pénale ou par l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d'annoncer publiquement la prise en charge financière des amendes, frais, dommages-intérêts et autres sommes mentionnés au premier alinéa du présent article est sanctionné des mêmes peines. »