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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 15.-I.-La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :
« 1° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
« 2° Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;
« 3° Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;
« 4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.
« II.-S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :
« 1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :
« a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;
« b) Un représentant du ministre de la défense ;
« c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;
« d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;
« e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;
« f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité, dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;
« g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;
« h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
« 2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;
« 3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;
« 4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;
« 5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;
« 6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;
« 7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :
« a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;
« b) Un représentant du ministre chargé des sports ;
« c) Un représentant du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
« d) Un représentant de la Fédération française de voile ;
« e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;
« f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;
« g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;
« h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
« i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;
« j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
« k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;
« l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;
« m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.
« III.-Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
« IV.-Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.
« V.-Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations. »