Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ».