I.-Le tableau B du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première colonne des vingtième à vingt-deuxième lignes est ainsi rédigée :
«
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène. |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène. |
» ;
2° A la dernière colonne de la vingt-deuxième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 62,12 » ;
3° A la sixième colonne de la trente-neuvième ligne, le nombre : « 48,81 » est remplacé par le nombre : « 49,81 » ;
4° A la dernière colonne des quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 13,97 » ;
5° A la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le nombre : « 4,69 » est remplacé par le nombre : « 3,99 ».
II.-Le I s'applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.