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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2015-C-112 du 1er décembre 2015 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2015-C-112 du 1er décembre 2015 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions)


L'assiette de contribution de chaque adhérent est égale à la somme des montants suivants du hors bilan déclaré à l'ACPR :
70 % de la ligne « cautions immobilières » ;
70 % de la ligne « garanties financières » ;
80 % de la ligne « autres garanties d'ordre de la clientèle ».
La part nette de risque d'un adhérent est égale au ratio entre son montant net de risques et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des adhérents dont l'assiette n'est pas nulle.
Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à son assiette de contribution pondérée, entre des limites de 0,75 et de 1,25, par une transformation linéaire de la note relative à la solvabilité, calculée selon la méthode figurant en annexe de la décision n° 2015-C-94 du collège de supervision de l'ACPR du 10 novembre 2015 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts pour l'année 2015.