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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'Etat au pluralisme de la presse)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'Etat au pluralisme de la presse)


Après l'article 1er, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :


« Art. 1-1.-Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, les publications éligibles au fonds d'aide sont :
« a) Les publications nationales de périodicité au maximum hebdomadaire, reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
« b) Les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :
« 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
« 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
« 3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.


« Art. 1-2.-Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :


«-paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ;
«-paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ;
«-paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ;
«-paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels. »