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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 juin 2015 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 juin 2015 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


Le 5 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient V'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon les tableaux suivants :


Si i est inférieur ou égal à 16


Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

VALEUR
du coefficient V'i

Supérieure à 130 MW

0,095

Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW

0,075

Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW

0,060

Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW

0,045

Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW

0,035

Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW

0,026

Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW

0,020

Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW

0,015

Inférieure ou égale à 10 MW

0,000


Si i est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 18


Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

VALEUR
du coefficient V'i

Supérieure à 160 MW

0,095

Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW

0,06

Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW

0,04

Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW

0,02

Inférieure ou égale à 50 MW

0


Si i est supérieur ou égal à 19


Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

VALEUR
du coefficient V'i

Supérieure à 160 MW

0,095

Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW

0,06

Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW

0,04

Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW

0,02

Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 50 MW

0,008

Inférieure ou égale à 30 MW

0


A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du coefficient V'i de la manière suivante :
-pour i inférieur ou égal à 9, V i = V'i ;
-pour i égal à 10 :



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31


sinon V i = V'i


-pour i supérieur ou égal à 11 :



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31


sinon V i = V'i
Formules dans lesquelles :
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.
Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs.
Le symbole



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31



est égal au produit des deux coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-2 à i-1.
Le symbole



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO n º 0149 du 30/06/2015, texte n º 31



est égal au produit des trois coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-3 à i-1. »