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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 relatif à la remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 du code de la consommation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 relatif à la remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 du code de la consommation)


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et information de l'emprunteur » ;
2° Il est inséré un article R. 312-0-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 312-0-1. - I. - La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.
« II. - Cette fiche spécifie notamment :
« 1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
« 2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
« 3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
« 4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
« a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
« b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
« c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ;
« 5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
« III. - Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur. »