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Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services à la demande et, le cas échéant, des autres entreprises et organismes mentionnés au 2° de l'article 311-12, ainsi que de la durée totale ou de la durée cumulée totale de l'œuvre.


Article 311-48


Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont déterminés dans les conditions suivantes :
I. - Les œuvres sont réparties en trois groupes :
1° Premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 160 000 € et supérieur ou égal à 25 000 € ;
3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 €.
II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 1,1 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 1,1 et 0,5 proportionnellement au montant de l'apport horaire en numéraire. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ;
3° Troisième groupe : 0,5.
III. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas suivants :
1° Lorsque l'apport horaire en numéraire est inférieur à 12 000 €, le coefficient peut être bonifié sur proposition de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives lorsqu'elle est consultée en application de l'article 311-81. Dans ce cas, le coefficient est porté à 0,7, à 0,9 ou à 1 en fonction de la qualité et de l'économie du projet.
2° Lorsque l'apport horaire en numéraire est supérieur à 12 000 €, les coefficients peuvent être bonifiés dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
a) L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
b) Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre en application d'un contrat de cession de droits conclu entre l'entreprise de production déléguée établie en France et l'auteur de la composition musicale, en contrepartie d'une rémunération minimale de 2 000 € et l'interprétation de cette musique originale a donné lieu à au moins un cachet.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
c) Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs, rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, atteint un seuil minimum. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis ;
d) Le ratio entre la masse salariale brute des personnels artistiques et techniques, hors artistes-interprètes, engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et la masse salariale brute totale de l'ensemble des personnels engagés pour la production de l'œuvre est supérieur ou égal à 60 %.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
e) Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un nombre minimum. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5.
L'application cumulée des bonifications prévues aux a à e ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
Les bonifications prévues aux a à e ne s'appliquent pas aux œuvres qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage. En cas de contestation sur l'éligibilité aux bonifications, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
3° Pour les documentaires de création historiques ou scientifiques, les coefficients sont bonifiés de 20 %. Cette bonification reste de 20 % pour les documentaires qui sont à la fois historiques et scientifiques.
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur la qualification de documentaire de création historique ou scientifique, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
IV. - Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 520 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.