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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Ils sont enregistrés au poste « créances » ou « dettes ».
Les intérêts sont enregistrés au poste « créances » ou « dettes » prorata temporis avec pour contrepartie un compte de produits ou de charges sur opérations financières.


Article 163-14
Dépôts de garantie constitués en instruments financiers
I. - Instruments financiers reçus en garantie


Si le contrat prévoit le transfert de propriété, ces instruments financiers sont inscrits au poste « Instruments financiers » selon leur nature et la dette représentative de l'obligation de restitution des instruments financiers est enregistrée au passif, pour la même valeur, au poste « Autres opérations temporaires ». Lorsqu'il n'y a pas transfert de propriété, la valeur actuelle des instruments financiers reçus en garantie est mentionnée dans l'annexe.


II. - Instruments financiers donnés en garantie.


Si le contrat prévoit le transfert de propriété, les instruments financiers donnés en garantie sont sortis du poste d'instruments financiers correspondant à leur nature et la créance correspondante est alors enregistrée au poste d'actif « Autres opérations temporaires ». Elle est valorisée à la valeur actuelle des instruments financiers.
Lorsqu'il n'y a pas de transfert de propriété, les instruments financiers donnés en garantie sont maintenus à leur poste d'origine et une information sur leur valeur actuelle est fournie dans l'annexe.