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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les actifs et les passifs sont enregistrés à leur coût d'acquisition.


Article 162-2
Coût d'acquisition des instruments financiers


Le coût d'acquisition des instruments financiers est égal au prix d'achat majoré ou non des frais de transaction à la date d'entrée dans le patrimoine de l'OPC à capital variable.


Article 162-3
Frais de transaction


L'OPC à capital variable peut choisir entre les deux modes d'enregistrement suivants :


- l'enregistrement frais inclus : les frais sont inclus dans le coût d'acquisition de l'instrument financier inscrit en portefeuille ;
- l'enregistrement frais exclus : les frais sont enregistrés directement dans les comptes de capitaux propres, indépendamment du coût d'acquisition de l'instrument financier.


Le mode d'enregistrement choisi est applicable à l'ensemble des instruments d'une même catégorie. Le traitement des frais de cession est homogène avec le mode d'enregistrement retenu lors de l'acquisition.


Article 162-4
Valeur comptable des instruments financiers cédés


En cas de cession partielle d'un ensemble d'instruments financiers conférant les mêmes droits, la valeur comptable de la fraction vendue est déterminée selon le coût de revient moyen pondéré ou selon la méthode du premier entré premier sorti.