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Article AUTONOME (Décret n° 2013-70 du 21 janvier 2013 portant publication de la résolution MEPC.177(58) relative aux amendements au code technique sur le contrôle des émissions d'oxyde d'azote provenant des moteurs Diesel marins (code technique sur les NOx, 2008), adoptée le 10 octobre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-70 du 21 janvier 2013 portant publication de la résolution MEPC.177(58) relative aux amendements au code technique sur le contrôle des émissions d'oxyde d'azote provenant des moteurs Diesel marins (code technique sur les NOx, 2008), adoptée le 10 octobre 2008 (1))





Tableau 1. ― Ecarts admissibles et périodes de validité de l'étalonnage
des instruments utilisés pour mesurer les paramètres du moteur au banc d'essai



NUMÉRO

INSTRUMENT DE MESURE

ÉCART ADMISSIBLE

PÉRIODE DE VALIDITÉ
de l'étalonnage (mois)

1

Vitesse du moteur

± 2 % du relevé ou ± 1 % de la valeur maximale du moteur, si celle-ci est supérieure

3

2

Couple

± 2 % du relevé ou ± 1 % de la valeur maximale du moteur, si celle-ci est supérieure

3

3

Puissance (si mesurée directement)

± 2 % du relevé ou ± 1 % de la valeur maximale du moteur, si celle-ci est supérieure

3

4

Consommation de combustible

± 2 % de la valeur maximale du moteur

6

5

Consommation d'air

± 2 % du relevé ou ± 1 % de la valeur maximale du moteur, si celle-ci est supérieure

6

6

Débit des gaz d'échappement

± 2,5 % du relevé ou ± 1,5 % de la valeur maximale du moteur, si celle-ci est supérieure

6



Tableau 2. ― Ecarts admissibles et périodes de validité de l'étalonnage
des instruments utilisés pour mesurer les autres paramètres essentiels du moteur au banc d'essai



NUMÉRO

INSTRUMENT DE MESURE

ÉCART ADMISSIBLE

PÉRIODE DE VALIDITÉ
de l'étalonnage (mois)

1

Températures ≤ 327 °C

± 2 °C valeur absolue

3

2

Températures > 327 °C

± 1 % du relevé

3

3

Pression des gaz d'échappement

± 0,2 kPa valeur absolue

3

4

Pression de l'air de suralimentation

± 0,3 kPa valeur absolue

3

5

Pression atmosphérique

+ 0,1 kPa valeur absolue

3

6

Autres pressions ≤ l 000 kPa

± 20 kPa valeur absolue

3

7

Autres pressions > 1 000 kPa

± 2 % du relevé

3

8

Humidité relative

+ 3 % valeur absolue

1


Tableau 3. ― Ecarts admissibles et périodes de validité de l'étalonnage des instruments d'enregistrement utilisés
pour mesurer les paramètres du moteur à bord du navire pour les moteurs ayant déjà fait l'objet d'une précertification



NUMÉRO

INSTRUMENT DE MESURE

ÉCART ADMISSIBLE

PÉRIODE DE VALIDITÉ
de l'étalonnage (mois)

1

Vitesse du moteur

± 2 % de la valeur maximale du moteur

12

2

Couple

± 5 % de la valeur maximale du moteur

12

3

Puissance (si mesurée directement)

± 5 % de la valeur maximale du moteur

12

4

Consommation de combustible

± 4 % de la valeur maximale du moteur

12

5

Consommation d'air

± 5 % de la valeur maximale du moteur

12

6

Ecoulement des gaz d'échappement

± 5 % de la valeur maximale du moteur

12


Tableau 4. ― Ecarts admissibles et périodes de validité de l'étalonnage des instruments utilisés pour mesurer
d'autres paramètres essentiels à bord du navire pour les moteurs ayant déjà fait l'objet d'une précertification



NUMÉRO

INSTRUMENT DE MESURE

ÉCART ADMISSIBLE

PÉRIODE DE VALIDITÉ
de l'étalonnage (mois)

1

Températures ≤ 327 °C

+ 2 °C valeur absolue

12

2

Températures > 327 °C

+ 15 K valeur absolue

12

3

Pression des gaz d'échappement

± 5 % de la valeur maximale du moteur

12

4

Pression de l'air de suralimentation

± 5 % de la valeur maximale du moteur

12

5

Pression atmosphérique

± 0,5 % du relevé

12

6

Autres pressions

± 5 % du relevé

12

7

Humidité relative

± 3 % de la valeur absolue

6


2. Gaz d'étalonnage, gaz zéro et gaz de vérification du réglage :
La date limite d'utilisation de tous les gaz d'étalonnage, gaz zéro et gaz de vérification du réglage ne doit pas être dépassée. La date d'expiration des gaz d'étalonnage, des gaz zéro et des gaz de réglage indiquée par le fabricant doit être consignée.
2.1. Gaz purs (y compris les gaz de vérification du zéro)
2.1.1. La pureté des gaz requise est définie par les limites de contamination indiquées ci-dessous. Les gaz suivants doivent être disponibles pour les opérations :
.1 azote purifié (contamination ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO) ;
.2 oxygène purifié (pureté > 99,5 % vol. O2) ;
.3 mélange hydrogène-hélium (40 ± 2 % d'hydrogène, plus hélium) (contamination ≤ 1 ppm C, ≤ 400 ppm CO2) ; et
.4 air synthétique purifié (contamination ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO (teneur en oxygène 18 %-21 % vol.).
2.2. Gaz d'étalonnage et de réglage
2.2.1. On doit disposer de mélanges gazeux ayant les compositions chimiques suivantes :
.1 CO et azote purifié ;
.2 NOx et azote purifié (la teneur de NO2 de ce gaz d'étalonnage ne doit pas dépasser 5 % de la teneur en NO) ;
.3 O2 et azote purifié ;
.4 CO2 et azote purifié ; et
.5 CH4 et air synthétique purifié ou C3H8 et air synthétique purifié.
Nota. ― D'autres combinaisons de gaz sont autorisées à condition que les gaz ne réagissent pas les uns avec les autres.