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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1524 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale applicables à certains régimes spéciaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1524 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale applicables à certains régimes spéciaux)


I. ― Les articles D. 711-7 à D. 711-9 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 711-7.-Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10.
« Art. D. 711-8.-I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur dues pour la couverture des risques dans chacun des régimes susmentionnés.
« II. ― A. ― Dans les entreprises d'au moins vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients figurant dans le tableau ci-après en fonction des risques couverts dans chaque régime :

ENTREPRISES D'AU MOINS 20 SALARIÉS

Risques couverts
par le régime spécial

Risques couverts
par le régime général

Assurance vieillesse et invalidité : 0,093

Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,167

Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119

Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,141

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213

Allocations familiales : 0,047



« B. ― Dans les entreprises de moins de vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,281 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS

Risques couverts
par le régime spécial

Risques couverts
par le régime général

Assurance vieillesse et invalidité : 0,093

Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,188

Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119

Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,162

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213

Allocations familiales : 0,068



« Art. D. 711-9.-I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur qui sont dues :
« 1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
« 2° Au titre des allocations familiales, aux organismes de recouvrement du régime général.
« II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, les coefficients de 0,281 et 0,206 figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 sont remplacés par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :


ASSURANCES MALADIE, maternité, invalidité,
décès, vieillesse
et réversion


ALLOCATIONS
familiales

Entreprises de moins de 20 salariés

0,219

0,062

Entreprise d'au moins 20 salariés

0,203

0,057



II. ― Il est inséré, après l'article D. 711-9, un article D. 711-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 711-10.-Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations à la charge de l'employeur qui sont dues :
« 1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
« 2° Au titre des allocations familiales, à la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.
« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante :
« Coefficient = T × (1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC/ salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports ― 1)/0,6
« Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, T est égal, quel que soit l'effectif de l'entreprise, à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales.
« Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, T est égal, quel que soit l'effectif de l'entreprise au taux de la contribution d'allocation familiale.
« Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7.
« Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938. »