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Article AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé))



Des paragraphes 7 bis et 7 ter sont insérés à l'article 213-4.01 « Définitions » comme suit :
« 7 bis Un "passager” désigne toute personne autre que :
.1 le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire ; et
.2 les enfants de moins d'un an.
7 ter Un « navire à passagers » désigne un navire qui transporte plus de douze passagers.
Aux fins de l'application de l'article 213-4.11.3, un navire à passagers neuf est un navire à passagers :
.1 dont le contrat de construction est passé, ou en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2016 ou après cette date ; ou
.2 dont la livraison s'effectue deux ans ou plus après le 1er janvier 2016.
Un navire à passagers existant est un navire à passagers qui n'est pas un navire à passagers neuf. »
Un paragraphe 2 est créé à l'article 213-4.09 « Systèmes de traitement des eaux usées », comme suit :
« 2. Par dérogation au paragraphe 1, tout navire à passagers qui, en vertu de l'article 214-4.2, est tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre et auquel l'article 213-4.11.3 s'applique lorsqu'il se trouve dans une zone spéciale doit être équipé de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
.1 une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé, compte tenu des normes et des méthodes d'essai élaborées par l'organisation (3) ; ou
.2 une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu de l'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité qu'elle contient.

(3) Se reporter aux directives sur l'application des normes relatives aux effluents et sur les essais de performance des installations de traitement des eaux usées. »