I. ― L'intégration directe dans le présent cadre d'emplois des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 16, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 2004 susvisée, et sous réserve que la commission mentionnée à l'article 16 ait vérifié qu'ils possèdent la totalité des unités de valeur des formations prévues à l'article 7 ou à l'article 13.
II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.