Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2012 portant inscription de spécialités pharmaceutiques, pour les patients atteints de certaines vascularites nécrosantes systémiques, sur la liste prise en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale)
L'opportunité médicale du maintien de la prescription des produits mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est évaluée conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil au terme du délai de cinq ans après le début de l'application du protocole de soins.