L'article 20 de l'arrêté du 13 février 1986 est complété par les dispositions suivantes.
« Le membre du jury qui a dirigé la thèse ou l'habilitation à diriger des recherches d'un candidat ne peut rapporter sur les travaux de ce dernier.
Tout conflit éventuel d'intérêts entre un membre du jury et un candidat sera porté à la connaissance du président du jury qui appréciera si le membre du jury est tenu de se déporter.
Tout membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique nommé membre du jury demeure membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique mais ne peut pendant la durée du concours siéger au conseil national des universités ou au Comité national de la recherche scientifique ni exercer des fonctions qui sont attachées à sa qualité de membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique. »