Après le quatrième alinéa de l'article R. 121-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. »