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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)


I. - La réalisation de l'appareil ou la délivrance de l'appareil par l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste et l'orthopédiste-orthésiste comprend :
1° Les prises de mesure de la personne ;
2° S'agissant des orthoprothésistes et des orthopédistes-orthésistes, les essais éventuels avec contrôle immédiat de l'efficacité ;
3° Les essayages avec contrôles d'efficacité et les modifications nécessaires ;
4° La mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 24.
II. - La réalisation de l'appareil par l'oculariste et l'épithésiste comprend :
1° S'agissant de prothèses oculaires, les prises de mesures biométriques de la cavité, du relevé des diamètres et des composants chromatiques de l'appareil à réaliser ;
2° S'agissant d'épithèses, les essais éventuels d'un ou plusieurs appareils avec contrôle immédiat de l'adaptation à la personne ;
3° Les essayages avec contrôle d'efficacité et les modifications nécessaires ;
4° La mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 24.