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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1782 du 31 décembre 2010 portant extension du régime de retraite complémentaire obligatoire aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux aides familiaux dans les départements d'outre-mer)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1782 du 31 décembre 2010 portant extension du régime de retraite complémentaire obligatoire aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux aides familiaux dans les départements d'outre-mer)


L'article D. 762-89 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est précédé d'un « I. ― » ;
2. Après le douzième alinéa, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :
« II. ― Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :
« 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
« P = 33 × HP/7,
« où :
« P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
« HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
« 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an ; »
3. Le dernier alinéa est précédé d'un « III. ― ».