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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Délibération n° 2010-370 du 14 octobre 2010 concernant les traitements à des fins d'enquêtes statistiques publiques se rapportant à des personnes physiques en leur qualité d'entrepreneurs individuels, abrogeant et remplaçant la délibération n° 81-17 du 24 février 1981 concernant les traitements à des fins statistiques d'informations nominatives se rapportant à des personnes physiques et relatives à leur qualité d'entrepreneurs individuels ou d'aides familiaux effectués par les services publics et les organismes relevant de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Délibération n° 2010-370 du 14 octobre 2010 concernant les traitements à des fins d'enquêtes statistiques publiques se rapportant à des personnes physiques en leur qualité d'entrepreneurs individuels, abrogeant et remplaçant la délibération n° 81-17 du 24 février 1981 concernant les traitements à des fins statistiques d'informations nominatives se rapportant à des personnes physiques et relatives à leur qualité d'entrepreneurs individuels ou d'aides familiaux effectués par les services publics et les organismes relevant de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée)


Champ d'application.
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée entrant dans le champ d'application de la présente délibération, les traitements doivent :
― répondre à la qualification d'« enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie » en application du troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
― ne porter que sur des données aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;
― n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;
― ne porter que sur des données recueillies par voie d'enquête statistique ou élaborées comme résultats de traitement déjà autorisés ou déclarés ;
― ne pas donner lieu à des interconnexions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 3 ci-dessous ;
― comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
― satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 3 à 6 ci-dessous.