La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment son article 8 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 24-I ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;
Vu la délibération n° 81-17 du 24 février 1981 concernant les traitements à des fins statistiques d'informations nominatives se rapportant à des personnes physiques et relatives à leur qualité d'entrepreneurs individuels ou d'aides familiaux effectués par les services publics et les organismes relevant de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée ;
Après avoir entendu Mme Marie-Hélène MITJAVILE, commissaire, en son rapport, et Mme Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement, en ses observations.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée en août 2004, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en œuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.
Le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins d'enquêtes statistiques se rapportant à des personnes physiques en leur qualité d'entrepreneurs individuels est de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition.
Considérant qu'est réputé entrepreneur individuel, au sens de la présente norme, toute personne physique exploitant une unité économique qui ne possède pas de personnalité juridique distincte de la sienne et qui a pour objet la production de biens ou de services destinés à la vente sur le marché,
Décide :