I. ― L'examen portant sur les connaissances professionnelles générales a lieu dans des conditions assurant l'anonymat des candidats.
Il est organisé par un organisme prévu au I de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé et agréé par l'EPSF.
Les personnes responsables de cet examen garantissent les conditions d'organisation et de déroulement de celui-ci. Elles ne peuvent pas participer à la correction de l'épreuve prévue à l'alinéa suivant. Le directeur général de l'EPSF prend toutes autres prescriptions utiles.
II. ― L'examen s'effectue par une épreuve sous la forme d'un questionnaire à choix multiple comportant entre 30 et 40 questions relatives au programme prévu à l'article 17 et d'une durée comprise entre quarante-cinq et soixante minutes. Les modalités de l'examen des connaissances professionnelles générales sont arrêtées par le directeur général de l'EPSF dans le respect des dispositions de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.
III. ― La réussite à l'examen donne lieu à la délivrance d'une attestation établie en deux exemplaires remis au candidat.