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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé du test de sécurité défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants, à jour de leur recyclage ou formation continue :
― brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « water-polo » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « water-polo ».
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception de la production de l'attestation justifiant d'une expérience de formateur, le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1, à jour de sa formation continue et du diplôme ou brevet fédéral suivant :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « water-polo » ;
― brevet fédéral 4 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.
Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en water-polo mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue au plus tard lors de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité, l'entraîneur, titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue et justifiant d'une expérience d'entraînement en water-polo au sein d'une équipe de France attestée par le directeur technique national de la natation.
Est également dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral 5 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue, et de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue.