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Article AUTONOME (Décret n° 2010-186 du 23 février 2010 portant publication de la résolution A.910(22) relative à l'adoption d'amendements au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 29 novembre 2001 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-186 du 23 février 2010 portant publication de la résolution A.910(22) relative à l'adoption d'amendements au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 29 novembre 2001 (1))



a) Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l'engin, est inférieure à celle qui est prescrite au paragraphe 2 a) i) de la présente annexe, à condition que l'angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur à 27°.
b) A bord des engins à grande vitesse d'une longueur égale ou supérieure à 50 m, la distance verticale requise entre le feu du mât avant et celui du mât principal, que le paragraphe 2 a) ii) de la présente annexe fixe à 4,5 mètres, peut être modifiée à condition que sa valeur ne soit pas inférieure à celle qui est déterminée en appliquant la formule suivante :
Dans cette formule :


y = (a + 17 C) C + 2
(a + 17 C) C


y =


+ 2


1 000


y est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât principal au-dessus du feu du mât avant ;
a est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât avant au-dessus de la surface de l'eau, en cours d'exploitation ;
C est l'assiette en cours d'exploitation, exprimée en degrés ;
C est la distance horizontale qui sépare les feux de tête de mât, exprimée en mètres.
9. ― Annexe III :


SECTION 1
(Sifflets)


Le paragraphe a) est modifié comme suit :
« a) Fréquences et portée sonore :
La fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70 et 700 Hz. La portée sonore du signal d'un sifflet est déterminée par ces fréquences, qui peuvent comprendre la fréquence fondamentale et/ou une ou plusieurs fréquences plus élevées, situées entre 180 et 700 Hz ( 1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 m, ou situées entre 180 et 2 100 Hz ( 1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 m, et fournissant les niveaux de pression acoustique spécifiés au paragraphe 1 c) ci-dessous. »
Le paragraphe c) est modifié comme suit :
« e) Intensité du signal et portée sonore :
Un sifflet installé à bord d'un navire doit assurer, dans la direction de son intensité maximale, à une distance de 1 m et dans au moins une bande d'un tiers d'octave située dans la gamme de fréquences 180 - 700 Hz ( 1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 m, ou 180 - 2 100 Hz ( 1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 m, un niveau de pression acoustique au moins égal à la valeur appropriée du tableau ci-après.

LONGUEUR
du navire en mètres

NIVEAU DE PRESSION
acoustique à un mètre
en décibels, référence
de 2 × 10-5N/m²
(bandes d'un tiers d'octave)

PORTÉE SONORE
en milles marins

200 et plus

143

2

75 et plus, mais moins de 200

138

1,5

20 et plus, mais moins de 75

130

1

 

120 (*1)

 

Moins de 20

115 (*2)

0,5

 

111 (*3)

 

(*1) Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 180 et 450 Hz. (*2) Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 450 et 800 Hz. (*3) Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 800 et 2 100 Hz.