a) Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l'engin, est inférieure à celle qui est prescrite au paragraphe 2 a) i) de la présente annexe, à condition que l'angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur à 27°.
b) A bord des engins à grande vitesse d'une longueur égale ou supérieure à 50 m, la distance verticale requise entre le feu du mât avant et celui du mât principal, que le paragraphe 2 a) ii) de la présente annexe fixe à 4,5 mètres, peut être modifiée à condition que sa valeur ne soit pas inférieure à celle qui est déterminée en appliquant la formule suivante :
Dans cette formule :
y = (a + 17 C) C + 2
(a + 17 C) C
y =
+ 2
1 000
y est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât principal au-dessus du feu du mât avant ;
a est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât avant au-dessus de la surface de l'eau, en cours d'exploitation ;
C est l'assiette en cours d'exploitation, exprimée en degrés ;
C est la distance horizontale qui sépare les feux de tête de mât, exprimée en mètres.
9. ― Annexe III :
SECTION 1
(Sifflets)
LONGUEUR du navire en mètres |
NIVEAU DE PRESSION acoustique à un mètre en décibels, référence de 2 × 10-5N/m² (bandes d'un tiers d'octave) |
PORTÉE SONORE en milles marins |
---|---|---|
200 et plus |
143 |
2 |
75 et plus, mais moins de 200 |
138 |
1,5 |
20 et plus, mais moins de 75 |
130 |
1 |
|
120 (*1) |
|
Moins de 20 |
115 (*2) |
0,5 |
|
111 (*3) |
|