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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 décembre 2009 relatif à la tenue du registre dit « livre de police » et modifiant l'annexe IV au code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 décembre 2009 relatif à la tenue du registre dit « livre de police » et modifiant l'annexe IV au code général des impôts)


L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 56 J quaterdecies est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu'il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n'ayant aucune personnalité juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l'établissement principal aux différents magasins doivent être munis d'étiquettes d'identification et accompagnés d'une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l'établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l'ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l'établissement principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le biais de l'établissement principal, à la demande du service.
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables. »
2° Au deuxième alinéa de l'article 56 J quindecies, après les mots : « le titre », sont insérés les mots : «, la date d'entrée et de sortie ».
3° L'article 56 J sexdecies est ainsi modifié :
Au 1 :
a) Le a est ainsi modifié :
― le 1° est ainsi rédigé :
« Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux d'expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ; »
― il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable. » ;
b) Le c est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable.
« L'opérateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d'assurer la chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d'un nouvel enregistrement informatique avec indication de son motif.
« L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute réquisition du service dans les conditions précisées à l'article 56 J quaterdecies. »
Au c du 2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « contenant un algorithme » et « la date », sont respectivement insérés les mots : « ou un système » et les mots : « de l'opération ». Les mots : « entre autres » sont remplacés par le mot : « notamment » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. »
4° L'article 56 J septdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les ouvrages » et « confiés », sont respectivement insérés les mots : « neufs et d'occasion » et les mots : « à quelque titre que ce soit et notamment » et les mots : « (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) » sont remplacés par les mots : « tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« De même, la présentation des documents comptables tels que les livres comptables, livre d'inventaire permanent, fiches de stocks et d'inventaire intégrées dans la comptabilité, comptabilité matières assortie de factures, bons de livraisons ou bons ou bordereaux ou fiches de confiés, tenant lieu de registre, est autorisée pour de tels ouvrages. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer.
« Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies, pour les ouvrages confiés pour réparation peut être remplacé par un contrat de dépôt, les fiches " réparation-facture-horlogerie ”. Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le nom et l'adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d'un logiciel reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies. »
5° L'article 56 J octodecies est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts sont dispensées de la tenue du registre pour les ouvrages plaqués ou doublés d'or, d'argent et de platine sur du métal commun, les ouvrages de bijouterie, de joaillerie qui ne sont pas en métal précieux, à l'exception de leurs fermoirs en or et en platine d'un poids inférieur à trois grammes et en argent d'un poids inférieur à trente grammes, et les ouvrages avec des décorations de métal précieux ou avec incrustation de métal précieux accessoire non poinçonnés. La dispense ne concerne que les ouvrages neufs.
« Les personnes qui vendent au détail des ouvrages en argent d'un poids inférieur ou égal à cinq grammes sont dispensées d'inscrire ces ouvrages sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies. »