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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))




K) Rejet des eaux de ballast propre contenues dans les citernes à cargaison
58. Position du navire au début du rejet des eaux de ballast propres.
59. Identification de la ou des citernes à partir desquelles s'effectue le rejet.
60. La ou les citernes étaient-elles vides à la fin du rejet ?
61. Position du navire à la fin du rejet, si elle diffère de celle indiquée en 58.
62. A-t-on vérifié régulièrement l'effluent et la surface de l'eau sur les lieux du rejet ?
L) Rejet du ballast des citernes à ballast propre spécialisées (uniquement pour les navires-citernes exploités avec des citernes à ballast propre)
63. Identification de la ou des citernes.
64. Heure et position du navire au début du rejet à la mer de ballast propre.
65. Heure et position du navire à la fin du rejet à la mer.
66. Quantité rejetée, en m³ :
.1 à la mer, ou
.2 dans une installation de réception (identifier le port) (5).

(5) Les capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie II, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.