A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2009-0534 DE L'AUTORITÉ EN DATE DU 25 JUIN 2009
Notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution
au fonds de service universel pour l'année 2008
Introduction
L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose au deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »
Le présent document, qui porte sur la déclaration du chiffre d'affaires pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2008, est destiné à faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il a fait l'objet d'une consultation publique. Elle est légèrement modifiée par rapport à la version utilisée en 2008 pour l'évaluation définitive 2007.
Afin d'évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, les opérateurs pourront se reporter aux informations qu'ils ont fournies au titre de l'année 2008 dans le cadre de l'Observatoire des marchés, en veillant à ce que celles-ci soient convenablement retraitées en fonction des indications du présent document.
L'ARCEP recommande que les commissaires aux comptes soient associés au processus de déclaration et souhaite que cette implication, amorcée au cours de l'exercice 2005, débouche sur la rédaction d'une attestation d'assurance modérée de la déclaration avec les systèmes d'informations de la société. Les opérateurs qui s'engageront dans une telle démarche ne seront pas pour autant exonérés du contrôle externe diligenté par l'ARCEP.
1. Cadre juridique
1.1. Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications
et à France Télécom, publiée au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2004
La loi n° 2003-1365 intègre les modifications liées à la transposition de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 2002.
Pour l'évaluation définitive des contributions au service universel à partir de l'année 2002, l'article L. 35-3 du code précité prévoit désormais que le coût du service universel est réparti entre les opérateurs au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, « à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».
Il prévoit également un seuil d'exemption dont le montant figure à l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques.
1.2. Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services
de communication audiovisuelle,
ubliée au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2004
Le terme de « communications électroniques » est défini à l'article L. 32 (1°) du code des postes et des communications électroniques comme « les émissions, transmissions, ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons par voie électromagnétique ». En vertu de l'article L. 32 (6°) de ce même code, on entend par « services de communications électroniques » « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».
1.3. Décret relatif aux obligations de service public des communications électroniques et au financement du service universel des communications électroniques modifiant le code des postes et descommunications électroniques
Outre les modalités d'évaluation du coût net du service universel et le rappel de la nouvelle clé de répartition, l'article R. 20-39 du code prévoit, pour ce qui est du chiffre d'affaires des services en communications électroniques :
― l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives : « Est également exclu le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de télécommunications, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques » ;
― un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé : « Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
2. Principes généraux
2.1. Les entreprises concernées
L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».
Les contributeurs au service universel sont donc les « opérateurs », lesquels sont définis par l'article L. 32 (15°) du code comme étant « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».
Par conséquent, en faisant référence à la seule notion d'opérateur, l'article L. 35-3 impose de soumettre à contribution tous les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que l'ensemble des fournisseurs de services de communications électroniques au public.
Dans la mesure où le quatrième alinéa du II de l'article L. 35-3 impose que l'ensemble des trois alinéas précédents de ce paragraphe s'applique à compter de l'évaluation définitive du service universel pour 2002, il convient de prendre en compte cette définition des contributeurs au fonds de service universel et de l'appliquer au calcul du coût du service universel pour l'année 2008.
Sont donc contributeurs au service universel pour l'année 2008 les sociétés ayant été en 2008 opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou fournisseurs de services de communications électroniques au public (y compris, entre autres, les fournisseurs d'accès Internet quelle que soit la technologique d'accès à Internet et en particulier les fournisseurs de points d'accès sans fil), les fournisseurs de transport de données, les fournisseurs de services de renseignements, les fournisseurs de cartes téléphoniques, les fournisseurs de services de MVNO, les fournisseurs de services de VoIP, les fournisseurs de services d'accès à des réseaux virtuels internes ou VPN, les fournisseurs d'agrégation de SMS et les collectivités locales). Une liste de contributeurs potentiels est fournie en annexe 6.
Pour résumer :
― sont concernées par le dispositif les entreprises ayant une activité d'opérateur au sens de l'article L. 32-15 du code des postes et des communications électroniques, qualifiées dans le présent contexte de contributeur ;
― pour ces entreprises, le chiffre d'affaires pertinent est celui correspondant au chiffre d'affaires des services de communications électroniques à l'exclusion, principalement, des services relevant de l'interconnexion ou de l'accès.
Les qualifications « d'opérateur » et de « service relevant de l'interconnexion ou de l'accès » sont intrinsèques même si elles sont, en principe, matérialisées par, respectivement, un dispositif d'autorisation ou de déclaration et par une convention.
En particulier, l'ARCEP conserve la faculté de requalifier selon les principes précédents :
― un acteur spécifique comme étant ou non un « opérateur » (donc contributeur) ;
― une offre spécifique comme relevant ou non des « services de communications électroniques » ;
― une offre spécifique comme relevant ou non « de l'interconnexion ou de l'accès ».
Les opérateurs concernés devront établir une et une seule déclaration par entité juridique (société) concernée, notamment dans le cas de groupes de sociétés.
2.2. Le chiffre d'affaires pertinent
En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'opérateur, la partie pertinente est définie comme la partie du chiffre d'affaires de l'opérateur limitée aux services de communications électroniques, à l'exclusion des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.
Ce chiffre d'affaires comprend la globalité des prestations, y compris les revenus fixes et variables, récurrents et exceptionnels facturés au client au titre du service de communications électroniques (incluant notamment les frais de mise en service, frais d'installation, abonnement forfaitaire ou facturation proportionnelle à la consommation, facturation annexe de services non compris dans le tarif principal, frais de résiliation, frais liés aux différents services après-vente et gestion des incidents...). Dans le cas particulier des frais de résiliation, ceux-ci recouvrent à la fois les coûts de résiliation (traitement administratif, déplacement d'un technicien) et les indemnisations potentielles pour rupture de contrat.
Pour chaque service rendu au client, le chiffre d'affaires à déclarer inclut ainsi l'intégralité des prestations de communications électroniques livrées, y compris les aboutements, transport et terminaisons d'appels lorsqu'ils sont réalisés par des tiers.
Ainsi, dans le cas des revenus liés aux services de liaisons louées, sera retenu l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé à l'exclusion uniquement des revenus des liaisons louées vendues dans le cadre de prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.
2.2.1. Le chiffre d'affaires pertinent ne porte que sur les services de communications électroniques
Comme précisé au point 1.2 du présent document, on entend par « services de communications électroniques » « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».
2.2.2. Le chiffre d'affaires pertinent est celui réalisé avec l'ensemble des clients, quel que soit
le mode de distribution, en excluant uniquement les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès
Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finals, soit directement, soit indirectement par un distributeur commercial, ainsi que celui réalisé auprès d'autres opérateurs (contributeurs) s'il ne relève pas de prestation d'interconnexion ou d'accès.
En particulier, est à déclarer, s'il ne fait pas l'objet de conventions d'interconnexion ou d'accès, le chiffre d'affaires brut réalisé auprès :
― des distributeurs commerciaux et sociétés de commercialisation de services (SCS) ;
― des prestataires de services ;
― des grossistes en communications électroniques et sociétés d'envoi en volume (« brokers » de voix, vendeurs de cartes téléphoniques prépayées, « faxeurs », grossistes en SMS...) ;
― des revendeurs pour lesquels la fourniture de communication électronique est une activité de service accessoire, y compris ceux surtaxant les services (incluant par exemple les chaînes hôtelières, les hôpitaux et cliniques ou les prestataires de services de téléconférence assistée).
Par ailleurs, les opérateurs ne doivent pas déduire de leur chiffre d'affaires déclaré les commissions distributeurs comptabilisées en charges dans leurs comptes sociaux.
Les activités en relation vers l'international appellent quelques précisions :
― les prestations d'interconnexion ou d'accès réalisées en France par un opérateur pour le compte d'un opérateur d'un autre pays ne sont pas à déclarer (comme par exemple la terminaison d'appels internationaux ou le « roaming in ») ;
― les prestations réalisées en France et facturées à un client à l'étranger sont à déclarer ;
― les prestations réalisées à l'étranger et facturées à un client en France sont à déclarer (comme par exemple le « roaming out ») ;
― les prestations réalisées en France par une filiale française sans comptabilisation du CA correspondant par celle-ci (cas de la location de clientèle à une société étrangère du groupe qui bénéficie alors du CA correspondant) ne sont pas à déclarer par la filiale française, mais sont à déclarer par la société étrangère ;
― pour ce qui est des services réseaux internationaux (liaisons louées, VPN, relais de trames, X25, accès Internet à partir d'un VPN, etc.), c'est à dire desservant à la fois des sites sur le territoire français et à l'étranger, c'est le chiffre d'affaires rapporté au prorata du nombre de sites desservis sur le territoire français qui est à déclarer ;
― pour les prestations qui distinguent la facturation des services domestiques et des services internationaux, le chiffre d'affaires domestique français est à déclarer, les chiffres d'affaires domestiques étrangers ne le sont pas, et la part internationale suit les règles précédentes.
2.2.3. Les conséquences de la double logique
Le principe de double logique d'exclusion du chiffre d'affaires non pertinent se résume ainsi : le chiffre d'affaires pertinent ne porte que sur les revenus des services de communications électroniques réalisés en France et, parmi ceux-ci, il convient d'exclure les revenus réalisés au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès. Afin de simplifier cette évaluation, la matrice de passage présentée en annexe 2 prévoit deux rubriques (étapes 4 et 5).
A partir du chiffre d'affaires total de l'opérateur, certaines règles impliquent d'exclure le chiffre d'affaires relatif à certaines natures de prestation (services hors communication électroniques, services audiovisuels ou services de contenus), d'autres impliquent d'exclure le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.
L'ARCEP souhaite attirer l'attention des opérateurs sur le fait que si la détermination des montants à déduire est obtenue par requêtes successives indépendantes sur ses bases de données (l'une concernant les services non pertinents et l'autre les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès), l'opérateur devra s'assurer que ses requêtes sont effectuées de manière à ne pas déduire deux fois le chiffre d'affaires des revenus des services non pertinents réalisé au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès (voir annexe 2 bis).
2.2.4. Offre de commercialisation des services à valeur ajoutée (SVA)
L'offre de commercialisation des SVA se matérialise par la présence sur la facture de l'opérateur qui assure la facturation des appels vers les SVA destinés à des opérateurs tiers de reversements financiers correspondant à l'activité d'un opérateur avec lequel a été signé un accord de reversement des services à valeur ajoutée.
Les modalités de calcul de la rémunération de la prestation n'interfèrent en rien dans la qualification de la prestation de commercialisation des SVA, qu'il s'agisse par exemple d'un reversement au chiffre d'affaires moyen ou d'une rémunération par paliers tarifaires :
― dans le cas où l'ensemble des sommes perçues par l'opérateur facturant est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs), l'opérateur facturant pour l'offre de commercialisation des SVA ne déclare rien et, de son côté, l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture, et ceci que ce chiffre d'affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne (voir 3.4) ;
― dans le cas où l'opérateur facturant ne reverse qu'une partie des sommes perçues (le reliquat correspondant à sa rémunération), ce qui est le cas par exemple de la collecte Internet au tarif local, l'opérateur facturant pour compte de tiers déclare alors la partie conservée au titre de sa rémunération et, de son côté, l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer le chiffres d'affaires pertinent réellement versé par l'opérateur assurant la commercialisation des SVA. L'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.
2.3. Les services de communications électroniques : conséquences
SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES |
INCLUSION dans le périmètre |
---|---|
Services de téléphonie fixe : |
|
― depuis lignes fixes |
Oui |
― depuis publiphones |
Oui |
― depuis cartes |
Oui |
Services mobiles : |
|
― téléphonie mobile terrestre (services d'accès et communications au départ) |
Oui |
― roaming in |
Non |
― roaming out |
Oui |
― communications depuis mobiles |
Oui |
Autres services mobiles : |
|
― services de mobiles satellitaires |
Oui |
― services de radiomessagerie |
Oui |
― réseaux mobiles professionnels |
Oui |
Internet (y compris sans fil) : |
|
― bas débit |
Oui |
― haut débit |
Oui (1) |
― autres services liés à la fourniture d'accès à Internet (publicité, commerce électronique, hébergement de sites hors accès à Internet, firewall, antivirus...) |
Non (2) |
Services à valeur ajoutée (téléphonie fixe et mobile) : |
|
― services à valeur ajoutée de type libre appel |
Oui |
― services à valeur ajoutée à tarification intermédiaire |
Oui |
― services à valeur ajoutée à tarification élevée (quel que soit le titulaire du numéro) |
Oui (3) |
― services d'acheminement spécial |
Non (4) |
Liaisons louées et autres services de capacité et transport de données (réseau fixe et mobile) : |
|
― liaisons analogiques et numériques quel que soit le débit |
Oui |
― autres services de capacités (interconnexion des réseaux locaux...) |
Oui |
― transport de données |
Oui |
Services de renseignements et recettes accessoires (téléphonie fixe et mobile) : |
|
― services de renseignements téléphoniques |
Oui |
― consultations de l'annuaire électronique |
Oui |
Recettes accessoires : |
|
― ventes d'annuaires (papier, CD-ROM...) |
Non |
― publicité : autres recettes |
Non |
― cession de fichiers |
Non |
Vente, location et maintenance de terminaux |
Non |
Autres services liés aux services de communications électroniques (applications informatiques et services d'hébergement) |
Non |
Interconnexion et accès pour la téléphonie fixe et mobile, y compris le trafic international entrant |
Non |
(1) Y compris les offres haut débit multiservices (voir 3.5). (2) A ce stade, l'ARCEP ne considère pas que ces services entrent dans la définition des « services de communications électroniques ». Toutefois, le périmètre des services liés à la fourniture d'accès à Internet relevant des « services de communications électroniques » pourra être revu ultérieurement. (3) Voir 3.5 et annexe 5. (4) Les services d'acheminement spécial sont des services construits en utilisant l'infrastructure du réseau téléphonique de base, tels que les services de télévision ou vidéoconférence, les services de routage spécial, les services EDI par accès téléphonique... Ils mettent en œuvre des équipements de réseaux spécifiques (ponts, serveurs...). On inclura ici également les services de télésurveillance, contrôle, télémétrie... assurés par liaisons permanentes bas débit (de type DOV ― Data Over Voice ou Canal D RNIS) sur le réseau téléphonique commuté. |
3. Aspects techniques
Les paragraphes suivants précisent la procédure d'évaluation par les contributeurs du chiffre d'affaires pertinent.
3.1. Nature du chiffre d'affaires pris en compte : le CA comptabilisé des services éligibles
Pour évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, l'ARCEP recommande de partir du chiffre d'affaires éligible de l'opérateur, précisé dans le compte de résultat dans le rapport général des commissaires aux comptes, pour l'exercice concerné par la déclaration. Il tient compte des remises, promotions et ristournes, mais ne prend pas en compte les éventuels impayés. Ainsi un opérateur ayant vendu pour 80, après remise, un produit ou service dont le prix au catalogue est de 100, doit déclarer 80, indépendamment du paiement ou non de cette somme par le client.
Le chiffre d'affaires devra être ventilé analytiquement entre les catégories de services mentionnées dans la grille précédente (voir 2.3).
3.2. Traitement des impayés et des fraudes
Il convient d'établir une distinction entre :
― le chiffre d'affaires impayé qui résulte du défaut de paiement d'un client avec qui l'opérateur a contracté de manière convenue et volontaire avec un accord sur la prestation et son prix ;
― la fraude récurrente, qui correspond au niveau moyen de pertes inévitables dues à l'utilisation des moyens de communications d'un opérateur par des tiers de manière non contractuelle ;
― et la fraude exceptionnelle qui correspond à l'utilisation malveillante exceptionnelle des moyens de communications d'un opérateur par un tiers non identifié.
En raison des natures intrinsèquement différentes de ces chiffres d'affaires, et en accord avec les normes comptables françaises de consolidation et les normes internationales :
― le chiffre d'affaires impayé « classique » (défaillance d'un client) et la fraude récurrente doivent être maintenus dans le montant déclaré ;
― le chiffre d'affaires lié aux fraudes exceptionnelles peut être déduit si les conditions suivantes sont assurées :
― le contributeur est capable de documenter le détail des natures de fraudes au moyen de procès-verbaux de police, de copie des factures anormalement élevées sur de courtes périodes ou de documents juridiques (rapport de gestion...) mentionnant la fraude, et de justifier du caractère exceptionnel de celles-ci ;
― le contributeur est capable d'identifier de manière précise les montants concernés et de fournir, en cas de contrôle, des éléments de justification permettant d'apprécier la méthode de détermination de ce chiffre d'affaires et la pertinence de la déduction correspondante (rapport externes, documents visés par les organes de directions...).
Toute déduction réalisée au titre de la fraude exceptionnelle doit être mentionnée en annexe 3.
3.3. Traitement de l'étalement du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires facturé au cours d'un exercice donné et étalé sur plusieurs exercices dans la comptabilité de l'opérateur doit être traité de la manière suivante selon la nature de la prestation :
― s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation s'étendant sur plusieurs exercices (abonnement mensuel ou annuel facturé à l'avance, carte téléphonique ou autre service prépayé...) l'étalement du chiffre d'affaires doit être maintenu dans la mesure où il permet de faire coïncider le chiffre d'affaires déclaré aux consommations réelles de communications électroniques sur la période ;
― s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation ponctuelle (du type mise en service, installation de matériel, intervention sur site...) facturée au moment de la prestation mais étalée sur une durée recouvrant plusieurs exercices (par exemple liée à la durée du contrat ou à la période d'amortissement d'un équipement), l'étalement doit être annulé dans le montant déclaré et la totalité du chiffre d'affaires facturé doit être déclaré au titre de l'exercice de facturation.
3.4. Traitement des versements d'un opérateur à un autre
Les versements d'un opérateur à un autre peuvent correspondre à de nombreux cas différents (terminaisons d'appels, facturation pour compte de tiers, diverses autres prestations d'interconnexion ou de peines et soins, achat de produits autres que des services de communications électroniques...). Selon les opérateurs, certains de ces montants apparaissent dans la comptabilité interne, en diminution du chiffre d'affaires ou en charges.
Afin d'assurer l'homogénéité de déclaration, les opérateurs doivent réintégrer l'intégralité de ces montants dans le chiffre d'affaires à déclarer, avant d'appliquer les règles de déduction de la présente notice (au titre de l'interconnexion, de la facturation pour compte de tiers, des services non éligibles...).
3.5. Règles de déclaration en cas d'offre groupée comprenant des services éligibles et non éligibles
Les prestations facturées dans le cadre d'une offre groupée englobant des prestations éligibles à la déclaration et d'autres non éligibles (frais de mise à disposition de matériel, services audiovisuels dont TV sur ADSL et services de contenus comme le chargement de musique, de sonneries ou de logos...) seront déclarées dans leur totalité sauf à ce que le chiffre d'affaires des prestations non éligibles puisse être isolé comptablement ou fiscalement (1) et justifié grâce à la présentation des contrats ou conventions y afférent ou, à défaut, des états fiscaux.
Les opérateurs concernés préciseront pour chaque offre groupée, en annexe 3, le montant global du chiffre d'affaires réalisé ainsi que sa répartition entre la partie éligible et la partie non éligible et fourniront les justificatifs nécessaires explicitant cette répartition.
Ce principe pourra s'appliquer notamment au chiffre d'affaires des services à revenus partagés, pour lequel le service englobe une partie éligible liée au transport et une partie non éligible liée à des services (services de « contenu »), qui ne relève pas des services de communications électroniques. Pour plus de précisions voir le traitement des cas particuliers en annexe 5.
Les opérateurs pourront s'adresser le cas échéant aux services de l'ARCEP pour obtenir des précisions dans le cas d'offres complexes.