Le paragraphe 3 de l'article 7 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacé par :
« 3. Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau.
L'interdiction de transport et d'utilisation d'appelants pour la chasse au gibier d'eau dépend du niveau de risque épizootique. Lorsque l'interdiction de transport et d'utilisation d'appelants ne s'applique que dans certaines parties du territoire national, les appelants qui sont originaires de ces parties du territoire ne peuvent être transportés et utilisés en quelque lieu que ce soit sur l'ensemble du territoire.
Par dérogation, le transport d'appelants peut être autorisé dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction de transport ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n'est pas praticable. Par dérogation, l'utilisation d'appelants peut être autorisée dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction d'utilisation ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque.
Les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application des dérogations précédentes sont définies par arrêté des ministres en charge de l'agriculture et de la chasse.
Les mesures particulières applicables aux appelants en fonction du niveau de risque épizootique figurent à l'annexe 4.
Les mesures de biosécurité relatives aux appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau font l'objet d'instructions particulières. »