I. ― En cas de simultanéité des valeurs exceptionnelles de la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité et de la tension au point de livraison de l'installation de production, la réduction admissible de la puissance active de l'installation de production est la plus grande de celles admises pour ces deux situations selon les articles 15, 18 et 19. La durée de fonctionnement requise est la plus courte des deux.
Toutefois, en cas de situation de tension exceptionnelle haute, l'installation de production n'est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent qu'en tant que le rapport (U/Un)/(F/Fn) reste inférieur à 1,13, où U désigne la tension constatée au point de livraison, Un la tension nominale HTB1 ou HTB2 ou HTB3 dont la valeur est précisée à l'article 2, F la fréquence constatée sur le réseau public de transport d'électricité et Fn la fréquence nominale du réseau public de transport d'électricité, c'est-à-dire 50 Hz.